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La carte fnaim marseille |
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Article 72 de la loi 70-9 du 2 Janvier 1970
Le titulaire de la carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l'article 73. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.
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